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Article 83 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 83 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur définit dans ses dispositions de gestion de crise sécuritaire les conditions permettant de vérifier la sécurisation effective sur l'ensemble du périmètre d'autorisation et pour l'ensemble de ses SIISN.
Cette sécurisation effective est réalisée dès que possible, et dans les meilleurs délais. Elle comprend :


- la vérification de la neutralisation de tout acteur malveillant ou de tout dispositif de sabotage présent sur ce périmètre ;
- la vérification de l'efficacité et le cas échéant la remise en état du système de sécurité nucléaire.


Cette sécurisation effective est un préalable à la suspension des dispositions de gestion de crise sécuritaire mises en place en application des articles 78 à 82.
D'autre part, l'opérateur met en place les moyens de collecter et enregistrer tout élément utile à la compréhension de l'événement significatif pour la sécurité nucléaire, de sa préparation jusqu'au terme de la crise. Il analyse ces éléments dans le cadre des dispositions d'amélioration continue décrites à l'article 37.