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Article 82 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 82 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur définit les dispositions permettant de déterminer les matières nucléaires qui auraient pu être volées, détournées ou perdues.
Ces dispositions prévoient notamment :


- les méthodes pour réaliser un inventaire des matières nucléaires en situation de crise ;
- la possibilité que les personnes réalisant cette identification puissent être impliquées dans l'acte de malveillance.


Les méthodes d'inventaire concilient le besoin d'obtention d'un résultat de manière urgente et le besoin de conclusions fiables. Elles permettent d'aider les pouvoirs publics à la récupération des matières nucléaires enlevées illicitement ou perdues, notamment en permettant l'identification de ces matières et la détermination des dangers associés à ces matières. Lorsque les matières nucléaires perdues ou volées ont été retrouvées ou sont découvertes, l'opérateur participe, en coordination avec les pouvoirs publics, à leur sécurisation.
L'opérateur conçoit et met en œuvre des dispositions facilitant les recherches menées par les pouvoirs publics. Il veille également à la préservation des preuves et indices.