En cas d'acte de malveillance, l'opérateur prend dans les meilleurs délais les dispositions pour empêcher la réussite de l'acteur malveillant.
Ces dispositions visent notamment à :
- alerter les pouvoirs publics dès qu'il en a connaissance et collaborer avec eux, dans les conditions précisées à l'article 81 afin notamment de protéger les matières nucléaires ou d'arrêter les acteurs malveillants avant leur sortie du périmètre d'autorisation avec celles-ci ;
- coordonner l'intervention sécuritaire et l'intervention éventuelle liée à la sûreté et à la gestion d'une situation d'urgence radiologique ;
- identifier des matières qui auraient pu être volées, détournées ou perdues ;
- identifier ou aider les pouvoirs publics à identifier des personnes, y compris le cas échéant au sein de l'organisation, qui ont participé à l'acte de malveillance ;
- préserver autant que possible des indices ou des preuves utiles aux vérifications réalisées par l'opérateur ainsi qu'à l'enquête judiciaire.
La présence éventuelle de matières nucléaires en cours de transport au sein du périmètre d'autorisation est prise en compte.