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Article 78 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 78 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur est responsable de la planification, de l'organisation et de la conduite des dispositions de gestion de crise sécuritaire visant, en coordination avec les pouvoirs publics, à :


- à détecter et à empêcher l'exécution d'un acte de malveillance ;
- à contribuer à l'atténuation des conséquences de l'acte de malveillance.


L'opérateur planifie et coordonne la gestion de crise sécuritaire avec les dispositions de crise relatives aux autres réglementations, notamment en matière de maîtrise et de gestion des accidents de sûreté nucléaire, et de gestion de situations d'urgence radiologique.