L'opérateur définit et met en œuvre, dès leur conception et durant toutes les phases ultérieures de l'existence des informations qui font l'objet de l'article 75, un ensemble de dispositions techniques, organisationnelles et humaines cohérentes et proportionnées aux enjeux de sécurité nucléaire permettant d'assurer la disponibilité, l'intégrité, la confidentialité et la traçabilité de ces informations. Les mesures concernant la protection physique de ces informations sont définies en tenant compte des dispositions de protection physique définies au chapitre 4.
Pour les informations faisant, le cas échéant, l'objet d'une mesure de classification au titre du secret de la défense nationale ou portant la mention de protection DR, l'application de l'instruction générale interministérielle n° 1300, et le cas échéant, des modalités de classification et de protection précisées par les ministres, vaut respect du présent article.