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Article 73 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 73 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur procède à l'homologation de sécurité de chaque SIISN sur la base d'un dossier qui comporte toutes les informations ayant permis d'homologuer un SIISN, notamment :


- les risques pris en compte ;
- les dispositions de protection contribuant à la sécurité et au fonctionnement du SIISN ;
- les risques résiduels identifiés ;
- la durée de validité de l'homologation ;
- le cas échéant, les résultats d'audits de sécurité du SIISN.


Cette démarche d'homologation prend en compte les dispositions de protection du SIISN relatives aux éléments qui assurent son paramétrage ainsi que celles supportés par d'autres systèmes d'information qui participent à sa protection notamment au regard des objectifs définis au II de l'article 70.
Pour les SIISN qui sont des SIIV, l'homologation de sécurité réalisée en application des règles mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1332-6-1 du code de la défense vaut homologation de sécurité au titre de cet article.
Pour les SIISN qui sont également des SI classifiés ou DR, l'homologation de sécurité réalisée en application de l'article R. 2311-6-1 du code de la défense et de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, vaut homologation de sécurité au titre de cet article.
La validité de l'homologation est réexaminée par l'opérateur avec une périodicité adaptée aux enjeux de sécurité nucléaire et lors de chaque événement ou évolution de nature à modifier sa pertinence.