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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


L'opérateur conçoit un système de sécurité nucléaire comprenant l'ensemble des dispositions techniques, organisationnelles et humaines nécessaires pour répondre aux obligations du présent arrêté.
Chaque disposition peut remplir une fonction, une partie de fonction ou plusieurs fonctions, relatives à la sécurité ou à d'autres objectifs. Lorsqu'une disposition contribue à plusieurs fonctions ou différentes exigences spécifiées, l'opérateur s'assure qu'elle peut remplir toutes les fonctions et les différentes exigences de la démonstration de sécurité nucléaire de manière satisfaisante, en permanence. S'il y a des moyens utilisés par d'autres entités ou pour d'autres besoins, l'opérateur justifie comment la disponibilité et l'efficacité du système de sécurité nucléaire est garantie dans les différentes circonstances prévisibles.
Le système de sécurité nucléaire est protégé contre le risque de fraude.