ANNEXE 2
CONTENU DU DOSSIER DE DEMANDE D'AUTORISATION D'EXERCER UNE ACTIVITÉ D'IMPORTATION OU D'EXPORTATION DE MATIÈRES NUCLÉAIRES
1. Informations générales
- nom, prénoms et qualités de l'opérateur et son domicile ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa raison sociale ou sa dénomination, son siège social ainsi que les nom, prénoms et qualité du signataire de la demande ;
- présentation des capacités techniques de l'opérateur, indiquant notamment les ressources techniques dont il dispose, l'organisation mise en place dans ce domaine et l'expérience dont il peut se prévaloir dans l'activité d'importation et d'exportation de matières nucléaires et le respect de la réglementation applicable ;
- le cas échéant, éléments justifiant la capacité de l'opérateur à détenir des informations protégées au titre du secret de la défense nationale ;
- capacités financières de l'opérateur, assortie des comptes annuels des trois derniers exercices et, le cas échéant, la désignation des sociétés qui disposent d'un pouvoir de contrôle direct ou indirect sur lui.
2. Description des activités concernées par la demande d'autorisation
- nature des flux de matières nucléaires importées et exportées, et pour chacune d'entre elles, les volumes maximaux des importations et des exportations envisagées sur une période de douze mois ;
- pour chaque flux de matière nucléaire, la liste exhaustive des pays importateurs ou exportateurs, et le statut de ces pays en termes d'adhésion à la Convention sur la protection physique des matières nucléaires ;
- dans le cas où un pays n'est pas signataire, la description et la justification des dispositions portant l'assurance que les matières seront protégées pendant le transport nucléaire international conformément à cette convention ;
- pour chaque flux de matière nucléaire, l'entité sur le territoire français qui en sera l'expéditeur et le destinataire, et lorsqu'il est destinataire, l'usage qui est prévu pour ces matières ;
- la description et la justification que l'organisation garantissant l'application de l'article 84 ;
- la description et la justification que l'organisation permettra la protection de l'information détenue conformément aux dispositions prévues au chapitre 6 du titre 3 et la protection des systèmes d'information conformément aux dispositions prévues au chapitre 5 du titre 3.