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Article 103 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 103 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


I. - Le respect des dispositions des arrêtés applicables à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté vaut respect du présent arrêté jusqu'au 1er janvier 2025, dans les cas suivants :


- si l'opérateur dispose d'une autorisation à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté ;
- si une demande d'autorisation a été déposée avant le 1er janvier 2025 et qu'elle répond aux obligations des prescriptions réglementaires antérieures.


II. - Dans les cas mentionnés au I, l'opérateur adresse au ministre compétent, au plus tard le 1er janvier 2025, une analyse de mise en conformité précisant :


- pour chaque prescription réglementaire du présent arrêté, si l'opérateur a réussi à se mettre en conformité au 1er janvier 2025 ;
- dans le cas où l'opérateur n'applique pas des prescriptions du présent arrêté, la demande d'aménagement justifiant les raisons et les délais nécessaires pour se mettre en conformité et les dispositions compensatoires prises en attendant.


L'opérateur met à jour la démonstration de sécurité nucléaire dans les conditions prévues au présent arrêté au plus tard lors de la demande de renouvellement d'autorisation, dans les conditions prévues à l'article 92.