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Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 12 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.
D'autre part, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour :


- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.


Enfin, le ministre compétent ou les agents chargés du contrôle peuvent demander à l'opérateur de réaliser une caractérisation de matières nucléaires.