Le ministre compétent peut demander toute information complémentaire qui lui paraît nécessaire pour l'application et le contrôle du présent arrêté.
D'autre part, l'opérateur prend les dispositions nécessaires pour :
- tenir à disposition et communiquer au ministre compétent, aux agents chargés du contrôle ou organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du code de la défense, tout document prévu par le présent arrêté ou rédigé pour son application ;
- permettre la mise en œuvre des appareils de contrôle et de mesure utilisés par les agents chargés du contrôle ou par les organismes missionnés en application de l'article R. 1333-72 du même code.
Enfin, le ministre compétent ou les agents chargés du contrôle peuvent demander à l'opérateur de réaliser une caractérisation de matières nucléaires.