L'opérateur est responsable de la sécurité nucléaire, dans les conditions précisées par le présent arrêté.
Cette responsabilité concerne toutes les activités mentionnées à l'article 1 présentes dans le périmètre d'autorisation, y compris lorsque les installations où se déroulent ces activités sont exploitées par des entités nucléaires hébergées.
L'opérateur conçoit et met en place un système de sécurité nucléaire répondant aux prescriptions du présent arrêté et le cas échéant, participe à la gestion d'une crise sécuritaire, en appui aux pouvoirs publics. Il s'assure, notamment au travers d'un système de management, du respect des dispositions du présent arrêté en toutes circonstances, dès la conception et pendant toute la durée de vie des activités.
L'opérateur contribue à la sécurité des transports de matières nucléaires dans les conditions précisées à la section 2 du chapitre 4 du titre III.
La direction de l'opérateur adopte une politique de sécurité nucléaire démontrant son leadership et son engagement en matière de sécurité nucléaire. Elle fixe les orientations générales et affirme explicitement :
- la réalité des menaces pour la sécurité nucléaire ;
- la priorité accordée à la sécurité nucléaire par rapport aux avantages économiques ou industriels ;
- la recherche permanente d'excellence dans ce domaine, notamment par l'amélioration continue.
Ces éléments sont communiqués à l'ensemble des personnes concernées par la sécurité nucléaire.
L'opérateur s'assure de la sensibilisation de l'ensemble de son personnel, des entités nucléaires hébergées et des intervenants extérieurs vis-à-vis de leur rôle essentiel pour la sécurité nucléaire.
Afin d'assurer la mise en œuvre du présent arrêté, il nomme un représentant spécialement désigné responsable local de l'application de la règlementation relative à la sécurité nucléaire pour toutes les activités couvertes par l'autorisation et qui dispose des ressources, des moyens et de l'autorité hiérarchique nécessaires pour l'assurer.