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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Les prescriptions du présent arrêté visent à faire face aux menaces pour la sécurité nucléaire visant au vol, au détournement de matières nucléaires ou au sabotage, afin de causer des dommages radiologiques ou toxiques à la santé, la salubrité, la sécurité publiques, et l'environnement, ainsi qu'à éviter la perte de matières nucléaires.
L'opérateur met en œuvre les dispositions du présent arrêté selon une approche prudente et proportionnée aux enjeux de sécurité nucléaire et aux menaces de référence concernées, conformément aux articles R. 1333-3-2 et R. 1333-12 du code de la défense.
En particulier, il réalise la conception et apporte les justifications compte tenu :


- de l'état des connaissances techniques ;
- de l'état de l'art et des meilleures techniques disponibles ;
- des bonnes pratiques existantes ;
- de l'évolution des technologies ;
- du retour d'expérience en matière de sécurité nucléaire ;
- le cas échéant, de la prise en compte d'autres réglementations telles que celles mentionnées à l'article 5.


Il précise les conditions aux limites et les hypothèses considérées dans les justifications techniques.