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Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif aux activités soumises à l'autorisation prévue à l'article R. 1333-4 du code de la défense, concernant des matières nucléaires de catégorie III dans des installations ou faisant l'objet d'importation et d'exportation, en dehors d'un point d'importance vitale désigné au titre de la directive nationale de sécurité du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil))


Afin de vérifier qu'il ne détient pas de matières nucléaires en catégorie I ou II, l'opérateur justifie que l'ensemble des matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation correspondent au plus à la catégorie III au sens de l'article R. 1333-70 du code de la défense.
La catégorie est déterminée en additionnant les quantités de toutes les matières susceptibles d'être présentes dans le périmètre d'autorisation, et en appliquant les règles prévues à l'article R. 1333-70 du même code, y compris lorsque plusieurs activités y sont réalisées.
Toutefois, lorsque l'opérateur montre que le vol ou le détournement combiné de l'ensemble de ces matières ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces matières par sous-ensemble, en le justifiant. Dans ces cas, la catégorie est déterminée en sommant les quantités de matières de chaque sous-ensemble déterminé par l'opérateur.
Lorsque l'opérateur souhaite que des matières nucléaires soient classées en catégorie III en application de la onzième ligne « Matières dispersées et faiblement concentrées » du tableau figurant à l'article R. 1333-70, il apporte dans le dossier de demande d'autorisation les justifications appropriées que ces matières correspondent aux critères concernés.
Ces justifications comportent l'analyse qui lui a permis d'arriver à cette conclusion, et notamment les méthodes de caractérisation utilisées, conformément à l'article 43.