Afin de vérifier que les installations de l'opérateur ne sont pas susceptibles d'être désignées comme point d'importance vitale du secteur de l'énergie (sous-secteur du nucléaire civil), l'opérateur démontre que l'agression de cibles potentielles, compte tenu d'actes de malveillance, n'est pas susceptible de conduire à des conséquences radiologiques graves.
Cette justification est établie au regard de la sensibilité globale des cibles potentielles présentes par rapport au sabotage.
Cette sensibilité correspond à la somme des conséquences estimées de l'ensemble des cibles potentielles présentes dans le périmètre d'autorisation, pour les personnes représentatives.
Toutefois, si l'opérateur montre que l'attaque combinée de l'ensemble de ces cibles ne paraît pas crédible ou pertinente, il peut proposer d'agréger ces cibles potentielles par sous-ensemble, en le justifiant.
L'opérateur met en œuvre les dispositions de protection prévues au présent arrêté. Toutefois, si le ministre compétent considère que les conséquences radiologiques sont significatives, il peut prescrire la mise en place de renforcements dans l'arrêté d'autorisation.