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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 relatif à la désignation des électeurs sénatoriaux et au grammage des circulaires et bulletins utilisés lors de l'élection des sénateurs)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 relatif à la désignation des électeurs sénatoriaux et au grammage des circulaires et bulletins utilisés lors de l'élection des sénateurs)


I.-L'article R. 162 du code électoralest ainsi modifié :
1° La dernière phrase du neuvième alinéa est supprimée ;
2° Après le neuvième alinéa, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'empêchement majeur, le délégué adresse au maire une demande de remplacement motivée et accompagnée des pièces justificatives démontrant la réalité de l'empêchement. Le maire transmet la demande et les pièces au représentant de l'Etat accompagnée de son avis sur son bien-fondé. Le représentant de l'Etat examine la demande et, s'il l'accueille, modifie en conséquence la liste des électeurs du département. Le maire, le délégué empêché et son suppléant sont avisés sans délai du sens de la décision du représentant de l'Etat sur la demande. »
II.-A l'article R. 166 du code électoral, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le suppléant d'un délégué empêché, pour l'une des raisons énumérées à l'article R. 162, postérieurement à la division en section de la liste d'émargement par le préfet, peut être admis à voter sur présentation des justificatifs démontrant la réalité de cet empêchement. »