Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-198 du 23 mars 2023 relatif à la désignation des électeurs sénatoriaux et au grammage des circulaires et bulletins utilisés lors de l'élection des sénateurs)
A l'article R. 155 du code électoral, les deux occurrences des mots : « de 70 grammes » sont remplacés par les mots : « compris entre au moins 70 et au plus 80 grammes ».