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Article 93 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 93 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Si la phase maritime a déjà commencé, l'opérateur de transport autorisé réalisant un transport de matières nucléaires passant par un port français en informe l'autorité portuaire, sept jours avant l'arrivée prévue. Il confirme l'arrivée du transport vingt-quatre heures à l'avance à l'autorité portuaire concernée, ainsi qu'à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il informe également ce dernier au départ des bateaux, lors des exportations et des transits.