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Article 87 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 87 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


En cas d'aléa occasionnant un arrêt dont la durée est comprise entre deux et six heures, l'opérateur de transport autorisé s'assure de l'intégrité des wagons et des colis, lors du premier stationnement planifié suivant cet aléa où la vérification peut techniquement être réalisée, si ces derniers sont accessibles. Au-delà de six heures, une surveillance permanente est assurée dans les meilleurs délais par un agent du prestataire disposant de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou les unités de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Cette surveillance peut également être assurée via des moyens techniques ou organisationnels.