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Article 86 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 86 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Pendant tout stationnement planifié d'une durée supérieure à deux heures, les transports soumis à accord d'exécution sont surveillés en permanence dès le début du stationnement, dans les conditions suivantes :


- pour les transports de matières nucléaires de catégorie II irradié, par au moins deux agents du prestataire ou un dispositif technique équivalent validé par le ministre compétent, dans les conditions prévues à l'article R. 1333-7 du code de la défense. Ces agents disposent de consignes et de moyens permettant d'alerter les services de police ou de gendarmerie territorialement compétents et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire de tout événement de nature à affecter la sécurité des matières nucléaires. Si le dispositif technique est jugé équivalent, ses caractéristiques sont versées au référentiel d''autorisation de l'opérateur de transport autorisé ;
- pour les transports de matières nucléaires de catégorie III, par au moins un agent du prestataire. Si le stationnement est appelé à durer plus de six heures, le prestataire prévoit un second agent disposant des mêmes consignes et moyens d'alerte que le premier. En lieu et place des agents du prestataire, l'opérateur de transport autorisé peut utiliser des moyens techniques ou organisationnels offrant un niveau de performance équivalent.