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Article 82 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 82 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Pour les moyens de transport de matières nucléaires de catégorie III faisant l'objet d'accords d'exécution, un aménagement à l'obligation de protection du chargement par des parois rigides peut être accordé par le ministre compétent après justification par l'opérateur de transport autorisé. En outre, l'utilisation de moyens de transport de type ouvert n'est admise que sous les conditions suivantes :


- l'arrimage des colis d'une masse inférieure à dix tonnes est complété par des dispositifs de verrouillage munis de scellés de haute sécurité conforme à la norme ISO 17712 ou de tout autre système de résistance équivalente ;
- les moyens de transport sont équipés d'une bâche sur châssis, sur conteneur plat ou sur colis, dans la mesure où les exigences relevant de la sûreté nucléaire le permettent, afin d'assurer la discrétion du convoi et la dissimulation de son chargement ;
- dans le cas où la mise en place des dispositifs de verrouillage complétant l'arrimage prévu au premier alinéa du présent article n'est pas possible, les bâches sont équipées de scellés de haute sécurité conformes à la norme ISO 17712 ou tout autre système de résistance équivalent permettant de détecter toute effraction.


Pour les moyens de transport de type ouvert, le dispositif de détection d'intrusion dans l'espace de chargement du véhicule n'est pas requis.