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Article 72 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 72 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


L'organisation, la description, la composition et les conditions de mise en œuvre de l'escorte sont décrites :


- soit dans un document établi entre l'opérateur de transport autorisé et le fournisseur d'escorte. Il est alors soumis à la validation du ministre compétent et fait partie du référentiel d'autorisation de l'opérateur de transport autorisé. Il est révisé à chaque renouvellement d'autorisation, et a minima tous les cinq ans ;
- soit dans chacune des demandes d'accord d'exécution de transport pour laquelle une escorte est requise.