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Article 71 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 71 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Le chef d'escorte et son adjoint disposent chacun de moyens de communication dédiés. L'un de ces moyens, indépendant du réseau téléphonique et fourni par l'opérateur de transport autorisé, est spécialement prévu pour assurer la communication avec chacun des véhicules escortés.