Article 62 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)
Les véhicules transportant des matières nucléaires des catégories I et II comportent un équipage composé au minimum de deux conducteurs.