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Article 60 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 60 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


Les matières nucléaires peuvent être transportées par un seul ou par plusieurs moyens de transport circulant en convoi. Le nombre de véhicules de transport par convoi est limité à quatre pour les matières nucléaires de catégorie III et à deux pour les matières nucléaires des catégories I et II.