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Article 41 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 41 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


En cas d'acte de malveillance et conformément à l'article R. 1333-15 du code de la défense, l'opérateur de transport autorisé garantit l'alerte des services de police et de gendarmerie territorialement compétents avant que l'information soit transmise au ministre compétent et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.