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Article 39 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 39 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


L'opérateur de transport autorisé adresse à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, au plus tard le dernier jour ouvré de chaque semaine, la liste des transports de matières nucléaires soumis à information, au titre de l'article 6 du présent arrêté, qu'il a programmés jusqu'au dernier jour ouvré de la semaine suivante.
Cette liste précise notamment les dates, horaires et lieux de départ et d'arrivée de chacun de ces transports, ainsi que la forme physico-chimique, la teneur isotopique et les masses des matières nucléaires transportées.
En cas d'annulation de l'un de ces transports, l'opérateur de transport autorisé informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Cette disposition n'est pas applicable aux transports effectués par le ministère de la défense avec ses moyens propres.