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Article 37 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 37 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


L'opérateur de transport autorisé envoie au destinataire une notification préalable de l'expédition indiquant la date et l'heure d'arrivée prévues. Cette notification peut être réalisée par voie électronique.
Après la remise au destinataire des matières nucléaires dont le transport est soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en avise l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et l'expéditeur.