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Article 32 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 32 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


L'opérateur de transport autorisé assure le suivi de tous ses transports. Ce suivi est réalisé dans des conditions permettant de :


- géo-localiser les transports ;
- détecter les événements susceptibles de porter atteinte à la sécurité des transports ;
- effectuer la levée de doute permettant de qualifier ces événements et définir en particulier s'ils sont d'origine malveillante ou accidentelle ;
- garantir l'alerte des autorités.