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Article 25 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 25 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


L'opérateur de transport autorisé identifie les systèmes d'information destinés au traitement, au stockage et à la transmission des informations et dont l'atteinte à la sécurité et au fonctionnement, notamment l'usage inapproprié, la défaillance ou l'endommagement, pourrait nuire à la sécurité nucléaire, y compris lorsqu'il en a confié l'exploitation, la supervision, l'hébergement ou la maintenance à un tiers.
L'opérateur tient à jour la liste de ses systèmes d'information.