Afin d'assurer la protection des informations identifiées à l'article 19 du présent arrêté, l'opérateur de transport autorisé définit les procédures suivantes :
- les procédures de contrôle périodiques permettant de garantir l'application des dispositions de protection de ces informations mises en œuvre en application du présent arrêté. Ces contrôles permettent notamment de vérifier l'efficacité de la sauvegarde et la conservation de ces informations, quel que soit leur support ;
- les procédures d'audit périodiques permettant d'évaluer l'application des dispositions de protection de ces informations ;
- les procédures de déclaration des événements significatifs pour la sécurité nucléaire relatifs à ces informations ;
- les procédures de diffusion de ces informations qui prennent en particulier en compte le respect du besoin d'en connaître ;
- les procédures d'élaboration, d'échange, de suivi, de traitement ou de destruction de ces informations impliquant un tiers.