Articles

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


L'opérateur de transport autorisé intègre les impératifs de sécurité dans la conception et le choix de ses équipements et moyens participant à la sécurité des transports, conformément au I de l'article R. 1333-4-1 du code de la défense, à l'exception des emballages et des colis.