Conformément à l'article R. 1333-7 du code de la défense, toute modification de l'autorisation fait l'objet d'une information au ministre compétent et de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.
Sauf mention contraire précisée dans l'arrêté d'autorisation ou le référentiel d'autorisation, le silence gardé par l'administration pendant au moins trois mois vaut rejet.
Pendant ce délai, le ministre compétent peut informer l'opérateur de transport autorisé qu'il considère cette modification comme substantielle. Dans ce cas, l'opérateur présente une nouvelle demande contenant :
1° Les informations figurant en annexe 1 du présent arrêté.
2° Un document précisant les différences entre le dossier fourni pour le 1° et le dossier fourni pour l'autorisation précédente.
La demande est instruite dans les conditions prévues à l'article 10 du présent arrêté.
Le ministre compétent accorde la modification par arrêté modifiant l'arrêté d'autorisation.