Les délais prévus au III de l'article R. 1333-4 du code de la défense courent à compter de la réception de la demande par le ministre compétent, qui en accuse la réception.
Lorsque l'instruction fait apparaître que le dossier n'est pas complet ou régulier, ou ne comporte pas les éléments suffisants pour en poursuivre l'examen, le ministre invite le demandeur à compléter ou régulariser le dossier dans des délais qu'il fixe.
Dans ce cas les délais sont suspendus.