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Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


ANNEXE 4
CONTENU DU DOSSIER D'INFORMATION ET EXIGENCES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX SITES D'ÉTAPE ET DE NUITÉE
I. - Contenu du dossier
Article 1er


Le dossier relatif aux sites d'étape et de nuitée, transmis par l'opérateur de transport autorisé au titre de l'article 68 du présent arrêté, contient les informations suivantes :
1. Informations générales portant sur :


- l'identification du site ;
- l'identification de l'exploitant ;
- la description des activités exercées ;


2. Présentation de l'environnement du site portant notamment sur la nature et la localisation des forces de sécurité intérieures ;
3. Description des moyens prévus pour répondre aux exigences de sécurité décrites au II de la présente annexe, pour le site dans son ensemble et pour la zone de stationnement ;
4. Procédures normales d'accès, de prise en compte et conditions de stationnement des transports sur le site ;
5. Modalités de nuitée des conducteurs ;
6. Procédures d'urgence et de gestion de crise.


Article 2


Les informations mentionnées à l'article 1 de la présente annexe sont appuyées de plans et de documents cartographiques.


Article 3


Si les sites d'étape ou de nuitée sont autorisés au titre de l'article L. 1333-2 du code de la défense, le contenu du dossier est adapté dans les conditions suivantes :


- les informations figurant au point 2 ne sont pas requises ;
- les informations prévues au point 3 ne portent que sur la zone de stationnement ;
- les informations prévues au point 6 ne portent que sur la manière dont la sécurité des transports est prise en compte en situation de crise sur le site.


II. - Exigences de sécurité
II.1. - Mesures de sécurité applicables aux sites de nuitée
Article 4


Les transports stationnent dans un local fermé et verrouillé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée, non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Dans tous les cas, l'accès au local ou à l'établissement est contrôlé.


Article 5


Les transports restent sous la surveillance permanente directe ou via un système de vidéosurveillance d'au moins un agent disposant de consignes et de moyens permettant de :


- de détecter et confirmer tout évènement susceptible d'affecter la sécurité des transports ;
- d'alerter les forces de sécurité intérieures, l'opérateur de transport autorisé, les autorités compétentes et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.


Article 6


Pendant leur stationnement sur le site, les véhicules articulés ne peuvent pas être dételés, sauf nécessité justifiée par l'opérateur de transport autorisé et si les exigences en matière de sûreté et de radioprotection le permettent. Dans ce cas, les conditions suivantes sont respectées :


- la remorque est équipée d'un dispositif de condamnation de l'attelage ;
- afin de pouvoir évacuer les matières nucléaires en cas d'urgence, le tracteur ou le porteur est stationné sur le site, à proximité du chargement, et les conducteurs sont idéalement hébergés sur le site.


Les dispositions relatives au stationnement des véhicules articulés, s'ils sont dételés, sont décrites dans la demande d'accord d'exécution.


II.2. - Mesures de sécurité applicables aux sites d'étape
Article 7


Les transports stationnent dans un bâtiment fermé ou dans un établissement comportant une enceinte clôturée dont l'accès est contrôlé par des moyens techniques ou humains.


Article 8


La barrière physique extérieure constituant ce bâtiment ou l'enceinte est non franchissable par des manifestants et des véhicules légers. Cette barrière est en outre équipée de moyens permettant en permanence de détecter tout franchissement.


Article 9


Pendant leur stationnement, les moyens de transport ne sont pas visibles de l'extérieur du site.


Article 10


Une surveillance permanente de la zone de stationnement est réalisée par au moins un agent, soit directement, soit via un système de vidéosurveillance. Cet agent dispose de consignes et de systèmes de communication dédiés, redondants et faisant appel à des technologies différentes pour transmettre l'alerte aux forces de sécurité compétentes, à l'opérateur de transport autorisé, aux autorités compétentes et à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire en cas d'événement ou de menace de nature à affecter la protection des transports.


Article 11


A l'arrivée du transport, l'identité des conducteurs et les immatriculations des véhicules sont contrôlés au regard des informations de l'accord d'exécution transmises au préalable au site d'étape par l'opérateur de transport autorisé. Les salariés assurant ce contrôle font l'objet d'une décision d'habilitation au niveau Secret.


Article 12


Afin d'éviter toute rupture de protection physique, les moyens de transport doivent être accompagnés, depuis leur entrée sur le site d'étape et jusqu'à leur lieu de stationnement, soit par l'escorte de l'opérateur de transport autorisé, soit par une escorte fournie par le site. Les mêmes dispositions doivent être prises lorsque le transport quitte le site d'étape.


Article 13


Les conducteurs référencés dans l'accord d'exécution sont les seuls habilités à conduire les moyens de transport. En cas d'urgence, ils sont en mesure de déplacer les moyens de transport, voire de les évacuer du site.
A cette fin, ils mettent à la disposition du service de sécurité du site leurs coordonnées téléphoniques et les consignes de sécurité relatives aux moyens de transport. Ils sont idéalement hébergés sur le site.


Article 14


La zone de stationnement est équipée de moyens permettant d'assurer l'alimentation électrique de chaque moyen de transport.


Article 15


L'exploitant du site d'étape signataire de la convention prévue à l'article 66 du présent arrêté fait l'objet d'une décision d'habilitation au niveau Secret.