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Article 52 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)

Article 52 AUTONOME (Arrêté du 28 février 2023 relatif à la sécurité du transport des matières nucléaires pris en application des articles R. 1333-4 et R. 1333-17 à R. 1333-19 du code de la défense)


En cas d'annulation d'un transport soumis à accord d'exécution, l'opérateur de transport autorisé en informe l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les meilleurs délais.
Toute modification, en cours de transport, des conditions mentionnées dans la demande d'accord d'exécution, notamment toute modification d'itinéraire ou d'acheminement, fait l'objet d'une information, dûment justifiée, à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, dans les meilleurs délais.
Lorsque la modification envisagée est substantielle, l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire la porte dans les meilleurs délais à la connaissance du ministre compétent qui peut s'y opposer.