Conformément à l'article R. 1333-70 du code de la défense, l'expéditeur ou l'opérateur de transport autorisé peut demander au ministre compétent que des matières nucléaires dont il a la responsabilité soient considérées comme relevant des dispositions de protection d'une catégorie différente de celle prévue dans le tableau figurant à cet article. Cette modification de classement est accordée sous réserve de la démonstration de la proportionnalité de ce classement aux enjeux de sécurité nucléaire, notamment au regard de la forme ou du conditionnement des matières nucléaires.