Les emballages visés à l'article 4 du présent arrêté sont les emballages suivants tels que définis aux sous-sections 6.1.2.7 et 6.1.4.21 de l'ADR et du RID susvisés et à la section 6.1.2.7 du code IMDG susvisé :
- emballages métalliques légers ;
- fûts, jerricanes et caisses métalliques, y compris comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs métalliques ;
- caisses en carton comme emballages extérieurs d'emballages combinés ayant des emballages intérieurs en matière autre que le plastique (les sacs en plastique destinés à contenir des matières solides ou liquides sont toutefois autorisés comme emballages intérieurs de tels emballages combinés), uniquement lorsque le titulaire de l'agrément est le conditionneur.