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Article AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))

Article AUTONOME (Arrêté du 20 mars 2023 portant approbation des modifications apportées aux statuts de la Caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (CIPAV))


ANNEXE


Les statuts de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiés :
1° Au 3° de l'article 2.3, les mots : « le montant de la cotisation et le point de retraite » sont remplacés par les mots : « les taux de cotisation et le coût d'acquisition du point » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article 2.5, les mots : « non prestataires » sont remplacés par les mots : « en activité » ;
3° Les quatrième et sixième alinéas de l'article 2.12 sont supprimés ;
4° L'avant-dernier alinéa de l'article 3.2 est supprimé ;
5° L'article 3.3 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation est fixé dans les modalités prévues au I de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. » ;
b) Au quatrième alinéa, la référence : « R. 131-1 » est remplacée par la référence : « R. 613-1-1 » et la référence : « R. 131-2 » est remplacée par la référence : « R. 613-1-2 » ;
c) Le cinquième alinéa est supprimé ;
d) Les six derniers alinéas sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :
« III. - Acquisition des points
« Le nombre de points obtenu dans les conditions prévues au III de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est arrondi à la décimale la plus proche. » ;
6° L'article 3.4 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues au I de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. » ;
7° L'article 3.5 est supprimé ;
8° Les trois derniers alinéas de l'article 3.6 sont supprimés ;
9° L'article 3.7 est ainsi modifié :
a) Au titre, après le mot : « exigibilité », sont insérés les mots : « et paiement » ;
b) Les deux premiers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale. » ;
10° L'article 3.8 est supprimé ;
11° L'article 3.9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations de retard peuvent être réduites ou remises dans les conditions prévues à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
12° L'article 3.10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont recouvrées par les organismes prévus à l'article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
13° Au dernier alinéa de l'article 3.11, les mots : « des points de la classe A » sont remplacés par les mots : « d'un nombre de points fixé annuellement par le conseil d'administration. » ;
14° L'article 3.12 est supprimé ;
15° L'article 3.12 bis est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, les mots : « du même code » sont remplacés par les mots : « du code de la sécurité sociale » ;
b) Les troisième et quatrième alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le taux de la cotisation est fixé dans les modalités prévues au II de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979. » ;
c) Les deux derniers alinéas sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Le nombre de points obtenu dans les conditions prévues au III de l'article 2 du décret n° 79-262 du 21 mars 1979 est arrondi à la décimale la plus proche. » ;
16° Aux premier et dernier alinéas de l'article 3.14, après les mots : « la valeur », sont insérés les mots : « de service » ;
17° L'article 3.15 est ainsi modifié :
a) Au dernier alinéa, les mots : « , telles qu'elles sont définies à l'article 3.6 » sont supprimés ;
b) L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la détermination des trente années de cotisation, les années au titre desquelles l'adhérent a obtenu une exonération ou une réduction de cotisation sont prises en compte. » ;
18° Au dernier alinéa de l'article 3.18, après les mots : « à l'article 3.5 », sont insérés les mots : « dans sa version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2022 » ;
19° A l'avant dernier alinéa de l'article 3.19, les mots : « jusqu'au jour » sont remplacés par les mots : « jusqu'au dernier jour du mois » ;
20° Le dernier alinéa de l'article 4.2 est supprimé ;
21° Avant l'article 4.3, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 1 : Cotisation » ;
22° L'article 4.3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Montant
« Le montant de la cotisation est déterminé selon les modalités prévues au I de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979.
« II. - Assiette
« Chaque année, l'adhérent doit déclarer son revenu d'activité indépendante dans les conditions prévues à l'article R. 613-1-1 du code de la sécurité sociale. A défaut de déclaration de revenu dans le délai prévu à cet article, l'assiette est déterminée dans les conditions prévues à l'article R. 613-1-2 du même code.
« En cas de cessation d'activité, la déclaration de revenu doit être souscrite, dans le délai de quatre-vingt-dix jours suivant la date d'effet de la radiation, pour chacune des périodes dont le montant de cotisation n'a pas encore été déterminé à titre définitif.
« III. - Acquisition des points
« Le nombre de point acquis est déterminé en fonction de la base la plus élevée entre :


« - la dernière cotisation définitive versée avant la survenance de l'invalidité ou du décès ;
« - la moyenne des cotisations définitives versées au cours des 3 années précédant la survenance de l'invalidité ou du décès ;
« - la cotisation forfaitaire versée en application de l'article 4.4.


« La base retenue donne lieu à l'attribution d'un nombre de point invalidité-décès égal à son montant divisé par la valeur d'achat du point.
« La valeur d'achat du point invalidité-décès est fixée chaque année par le conseil d'administration.
« Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi à la décimale la plus proche. » :
23° L'article 4.4 intitulé « Cotisations de début d'activité » est remplacé par les dispositions suivantes :
« Pour les deux premières années d'activité, les cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979. » ;
24° L'article 4.5 intitulé : « Exigibilité et paiement de la cotisation » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation annuelle due à titre personnel est acquittée dans les conditions et selon les règles d'exigibilité définies aux articles R. 613-1 à R. 613-6 du code de la sécurité sociale. » ;
25° L'article 4.6 intitulé « Cotisation volontaire » est remplacé par les dispositions suivantes :
« La cotisation cesse d'être due à titre obligatoire à compter de l'année civile suivant l'âge du taux plein fixé au deuxième alinéa du 1° de l'article 3.13. Elle est versée, sans préjudice des dispositions de l'article 4.8, facultativement jusqu'à 80 ans au plus tard, tant que l'adhérent justifie poursuivre l'activité professionnelle qui a entraîné son inscription à la CIPAV.
« L'adhérent qui souhaite cesser de cotiser à titre facultatif doit en faire la demande par voie dématérialisée ou à défaut par courrier écrit à la CIPAV. Cette demande prend effet à compter de l'exercice suivant la réception de la demande. » ;
26° L'article 4.7 est supprimé ;
27° L'article 4.8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les majorations de retard peuvent être réduites ou remises dans les conditions prévues à l'article R. 243-20 du code de la sécurité sociale. » ;
28° L'article 4.9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les cotisations sont recouvrées par les organismes prévus à l'article L. 213-1 et L. 752-4 du code de la sécurité sociale. » ;
29° L'article 4.10 bis est remplacé par les dispositions suivantes :
« I. - Cotisations de l'adhérent
« Les cotisations sont calculées selon les modalités prévues au I et au II de l'article 3 du décret n° 79-263 du 21 mars 1979.
« II. - Cotisations du conjoint collaborateur
« La cotisation du conjoint collaborateur de l'adhérent relevant du régime prévu à l'article L. 613-7 du code de la sécurité sociale est déterminée dans les conditions prévues par l'article D. 613-5 du même code.
« III. - Acquisition des points
« Le nombre de points acquis est déterminé en fonction de la base la plus élevée entre :


« - la dernière cotisation définitive versée avant la survenance de l'invalidité ou du décès ;
« - la moyenne des cotisations définitives versées au cours des 3 années précédant la survenance de l'invalidité ou du décès.


« La base retenue donne lieu à l'attribution d'un nombre de point invalidité-décès égal à son montant divisé par la valeur d'achat du point.
« Le nombre de points ainsi obtenu est arrondi à la décimale la plus proche. » ;
30° Avant l'article 4.11, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 2 : Prestations » ;
31° L'article 4.11 est intitulé : « Prestations invalidité et décès » ;
32° Avant l'article 4.12, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 3 : Garanties en cas de décès de l'adhérent » ;
33° Avant l'article 4.14, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 4 : Capital décès » ;
34° L'article 4.14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant du capital décès versé au bénéficiaire est égal au nombre de points calculé en application du III de l'article 4.3 ou du III de l'article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l'année du décès.
« A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 15 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès.
« En cas de décès reconnu accidentel, le nombre de points calculé en application du premier alinéa est augmenté de 5 000. La preuve du caractère accidentel du décès de l'adhérent est à la charge du ou des bénéficiaires du capital décès. » ;
35° Avant l'article 4.16, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 5 : Rente de survie » ;
36° L'article 4.16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant annuel de la rente de survie est égal à un dixième du nombre de points calculé en application du III de l'article 4.3 ou du III de l'article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l'année du décès.
« A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. » ;
37° Avant l'article 4.20, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 6 : Rente aux orphelins » ;
38° L'article 4.20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Le montant annuel de la rente aux orphelins est égal à un dixième du nombre de points calculé en application du III de l'article 4.3 ou du III de l'article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l'année du décès.
« A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 1,5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du décès. » ;
39° Avant l'article 4.27, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 7 : Pensions d'invalidité » ;
40° L'article 4.27 est remplacé par les dispositions suivantes :
« En cas d'invalidité totale, permanente et définitive, entraînant la cessation de toute activité professionnelle, le montant annuel de la pension est égal à un tiers du nombre de points calculé en application du III de l'article 4.3 ou du III de l'article 4.10 bis multiplié par la valeur de service du point invalidité décès l'année de survenance de l'invalidité.
« A ce montant s'ajoute un montant complémentaire égal à 5 % du plafond visé à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date de survenance de l'invalidité. » ;
41° L'article 4.29 est ainsi modifié :
a) Au titre, les mots : « Maintien des garanties » sont remplacés par les mots : « Acquisition des droits » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont remplacés par trois alinéas ainsi rédigés :
« La cotisation du régime de la retraite complémentaire est créditée chaque année de 20 fois :


« - soit le montant de la dernière cotisation définitive versée au titre du régime invalidité décès ;
« - soit le montant de la cotisation forfaitaire des deux premières années d'activité prévue à l'article 4.4. » ;


42° Avant l'article 4.30, est insérée la subdivision suivante : « Chapitre 7 : Commission d'action sociale ».