I.-Après l'article 14-1 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré un article 14-1-1 ainsi rédigé :
« Art. 14-1-1.-Sans préjudice des dispositions de l'article 14-1, en l'absence de distance de sécurité spécifique fixée par l'autorisation de mise sur le marché du produit concerné, une distance de sécurité minimale de 10 mètres, qui ne peut être réduite en application de l'article 14-2, est applicable aux traitements des parties aériennes des plantes réalisés à proximité des lieux mentionnés à l'article L. 253-7-1 et au III de l'article L. 253-8 du code rural et de la pêche maritime ainsi que des lieux accueillant des travailleurs présents de façon régulière à proximité de ces traitements pour les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'annexe 5. »
II.-Après l'annexe 4 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré une annexe 5 ainsi rédigée :
« ANNEXE 5
« USAGES DES PRODUITS PHYTOPHARMACEUTIQUES POUR LESQUELS UNE DISTANCE DE SECURITÉ MINIMALE DE 10 MÈTRES DOIT ÊTRE RESPECTÉE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 14-1-1
« Les usages des produits phytopharmaceutiques mentionnés à l'article 14-1-1 sont énumérés dans une liste, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture, établie sur la base des informations transmises par l'Agence nationale de la sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. »