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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2023 pris en application, pour la gendarmerie nationale, de l'article 12 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 17 mars 2023 pris en application, pour la gendarmerie nationale, de l'article 12 du décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires)


A l'issue de la deuxième phase de la formation mentionnée à l'article 5, le gendarme adjoint volontaire fait l'objet d'une évaluation par le commandant de son unité d'affectation.
Cette évaluation, non notée, vise à apprécier son aptitude à occuper les fonctions de gendarme adjoint volontaire au regard de son comportement général au cours de la deuxième phase et de l'acquisition des compétences attendues.
Le commandement des écoles de la gendarmerie nationale fixe par instruction une grille d'évaluation comportant les différents points observés au cours de la deuxième phase de formation.
Le commandant d'unité propose l'attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire, l'attribution d'un complément de formation ou la non-attribution du diplôme de gendarme adjoint volontaire.