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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-189 du 20 mars 2023 modifiant le décret n° 2022-967 du 1er juillet 2022 instituant une aide visant à compenser la hausse des coûts d'approvisionnement de gaz naturel et d'électricité des entreprises particulièrement affectées par les conséquences économiques et financières de la guerre en Ukraine)


Le décret du 1er juillet 2022 susvisé est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa du I de l'article 1er est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Cette aide bénéficie aux personnes physiques et morales suivantes ci-après désignées par le mot : “ entreprises ”, et remplissant, à la date du dépôt de la demande, les conditions prévues par le présent décret :
« 1° Aux personnes physiques et morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine ;
« 2° Aux personnes morales de droit public exerçant une activité économique et particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, dont les recettes annuelles provenant de financement publics, de taxes affectées, de dons ou de cotisations, sont inférieures à cinquante pour cent des recettes totales, à compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2 ;
« 3° Aux personnes morales de droit public particulièrement affectées par les conséquences économiques de la guerre en Ukraine, mentionnées au 2° du I de l'article 3 du décret n° 2022-1774 du 31 décembre 2022 pris en application des VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023 modifié, à compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2. » ;
2° L'article 2 est ainsi modifié :


a) Au troisième alinéa du 1° du III, après les mots : « lorsqu'elles justifient », sont insérés les mots : «, avant déduction des aides perçues au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, par le décret n° 2022-514 du 9 avril 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel, le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix du gaz naturel en 2023 modifié, le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité pour 2023 modifié et le décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 relatif à l'aide en faveur de l'habitat collectif résidentiel face à l'augmentation du prix de l'électricité au second semestre 2022 modifié » ;
b) Au 5° du III, les mots suivants sont supprimés : «, déduction faite de toutes aides versées à l'entreprise et visant à limiter les conséquences des prix élevés de l'électricité sur les factures » ;
c) Le quatrième alinéa du 7° du III est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :


« A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, le prix unitaire payé par l'entreprise au titre de chaque mois de la période éligible considérée au sens du quatrième alinéa du 7° du III de l'article 2 est calculé déduction faite de l'aide perçue au titre des dispositifs prévus aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités. » ;
3° L'article 3 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du I, les mots : « Pour les aides définies aux articles 4 et 7 » sont supprimés ;
b) Au sixième alinéa du I, les mots : « 31 mai » sont remplacés par les mots : « 30 juin » ;
c) Au septième alinéa du I, le mot : « juillet » sont remplacés par le mot : « août » ;
d) Au huitième alinéa du I, les mots : « 30 septembre » sont remplacés par les mots : « 31 octobre » ;
e) Au neuvième alinéa du I, les mots : « 30 novembre » sont remplacés par les mots : « 31 décembre » ;
f) Au dixième alinéa du I, les mots : « 31 janvier » sont remplacés par les mots : « 29 février » ;
g) Au onzième alinéa du I, les mots : « 31 mars » sont remplacés par les mots : « 30 avril » ;
h) Au II, après les mots : « l'article 8 », sont insérés les mots : «, soit de l'article 9-4 » ;
i) Au III, le chiffre : « 8 » est remplacé par les références : «, 8,9-1 et 9-4 » ;
j) Après le III, il est inséré un IV ainsi rédigé :


« IV.-Les entreprises éligibles aux aides prévues aux VIII et IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, par le décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022 et le décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 précités ne peuvent déposer leur demande d'aide au titre du présent décret qu'après avoir obtenu le bénéfice desdites aides. » ;
4° Au III de l'article 4, après les mots : « 31 août 2022 », sont ajoutés les mots : «, des articles 7,8 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités » ;
5° Au II de l'article 5, après les mots : « tiers de confiance, », sont insérés les mots : « ou par le comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public, » ;
6° Au premier alinéa du II de l'article 6, après les mots : « de la profession », sont ajoutés les mots : «, ou du comptable public assignataire pour les personnes morales de droit public. » ;
7° L'article 7 est ainsi modifié :


a) Au premier alinéa du II, après les mots : « 31 août 2022 », sont insérés les mots : «, des articles 4,8 et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités » ;
b) Le 1°, le 2° et le 3° du II sont remplacés par quatre alinéa ainsi rédigés :


« 1° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité, au cours de la période éligible considérée, ou au cours d'un mois de la période éligible considérée selon le choix de l'entreprise, est positif et présente une diminution d'au moins 40 %, par rapport à :
« a) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené soit sur la durée de la période éligible considérée soit sur un mois de la période éligible considérée ; ou
« b) L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois ou le même mois de la période de référence ; ou
« 2° L'excédent brut d'exploitation gaz et électricité au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée est négatif. » ;
8° Le 2° du I de l'article 8 est remplacé par les alinéas suivants :
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, le montant de l'aide mentionné au II de l'article 7 s'élève à :
« a) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée ou au titre de chacun des mois de la période éligible si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou de chacun des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :
« i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ou sur le même nombre de mois ; ou
« ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur les mêmes mois de la période de référence ou sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
« b) 65 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 :
« i) Pour les périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif.
« ii) A compter la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, selon les conditions suivantes :


«-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du II de l'article 7 ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du b du 1° du II de l'article 7 est négatif, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés de la période éligible additionnés au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;
«-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du II de l'article 7 ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence au sens du b du 1° du II de l'article 7 est positif, dans les conditions prévues au a du 2° du I du présent article. » ;


9° Le 2° du II de l'article 8 est remplacé par les alinéas suivantes :
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, pour les entreprises exerçant leur activité principale dans un ou plusieurs secteurs ou sous-secteurs mentionnés en annexe 3, le montant de l'aide s'élève, pour chaque période éligible, à :
« a) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 1° du II de l'article 7, ou 80 % de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 ne dépasse pas, selon l'option choisie au 1° du II de l'article 7 :
« i) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, ramené sur la durée de la période éligible considérée ou sur le même nombre de mois ; ou
« ii) 70 % de l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité calculé sur le même ensemble de mois de la période de référence ;
« b) 80 % du coût éligible total de la période éligible considérée si l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7, ou de la somme des coûts éligibles de chaque énergie au titre de chacun des mois de la période éligible au cours desquels l'entreprise remplit la condition mentionnée au 2° du II de l'article 7 :
« i) Pour les périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;
« ii) A compter la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, selon les conditions suivantes :


«-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du présent II ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du b du 1° du présent II est négatif, dans la limite où l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période éligible considérée ou des mois considérés additionné au montant d'aide mentionné au II de l'article 7 reste négatif ;
«-pour les entreprises dont l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence, au sens du a du 1° du présent II ou l'excédent brut d'exploitation gaz et électricité de la période de référence au sens du b du 1° du présent II est positif, dans les conditions prévues au a du 2° du I du présent article.


« Par dérogation au II de l'article 7, le montant de l'aide visée au présent 2° est plafonné à cent cinquante millions d'euros au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de des articles 4,7, et 9-4, ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités. » ;
10° Après le chapitre III du décret du 1er juillet susvisé, sont insérés des chapitres IV et V ainsi rédigés :


« Chapitre IV
« CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AIDE PLAFONNÉE À DEUX MILLIONS D'EUROS POUR LES ENTREPRISES NOUVELLEMENT CRÉÉES


« Art. 9-1.-I.-Par dérogation au 1° du I de l'article 2, à compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'une aide plafonnée à deux millions d'euros, au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues aux 2°, 3° et 6° du I de l'article 2 ainsi que les conditions suivantes :
« 1° Elles ont été créées entre le 30 novembre 2021 et le dernier jour de l'avant dernier mois précédant celui au titre duquel l'aide est demandée ;
« 2° Elles ont payé, au titre d'au moins un des mois de la période éligible considérée, un prix unitaire de l'électricité d'au-moins 180 euros par mégawattheure ou un prix unitaire du gaz naturel d'au-moins 75 euros par mégawattheure ;
« 3° Elles justifient de dépenses d'énergies au cours de la période éligible considérée ou d'un mois de la période éligible considérée représentant au moins 3 % du chiffre d'affaires moyen hors taxes réalisé sur la période de référence définie au II du présent article ;
« 4° Elles ne disposent pas de dette fiscale ou sociale impayée au 31 décembre 2022, à l'exception de celles qui, à la date de dépôt de la demande d'aide ont été réglées ou sont couvertes par un plan de règlement. Il n'est pas tenu compte des dettes fiscales inférieures ou égales à un montant total de 1 500 euros ni de celles dont l'existence ou le montant font l'objet au 1er avril 2022 d'un contentieux pour lequel une décision définitive n'est pas intervenue ;
« II.-Par dérogation au 3° du III de l'article 2, la période de référence est :
« 1° Pour les entreprises créées entre le 1er décembre 2021 et le 31 décembre 2021, la période comprise entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022 ;
« 2° Pour les entreprises créées à partir du 1er janvier 2022, la période comprise entre la date de création et le mois précédent celui au titre duquel l'aide est demandée dans la limite des douze premiers mois à compter de la date de création.
« III.-Par dérogation au 5° du III de l'article 2, l'aide mentionnée au I du présent article vise les dépenses de gaz naturel et d'électricité, lesquelles incluent toutes taxes, excepté la taxe sur la valeur ajoutée déductible.
« IV.-Par dérogation au deuxième alinéa du 7° du III de l'article 2, pour l'électricité, les coûts éligibles correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée exprimé en euro par mégawattheure et 180 euros par mégawattheure, et, d'autre part, 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période éligible. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« Par dérogation au deuxième alinéa du 7° du III de l'article 2, pour le gaz naturel, les coûts éligibles correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée exprimé en euro par mégawattheure et 75 euros par mégawattheure, et, d'autre part, 70 % du volume consommé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période éligible. Si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« Le coût éligible total correspond à la somme des coûts éligibles de chaque énergie, gaz naturel ou électricité, au cours de chacun des mois de la période éligible considérée.
« V.-La demande d'aide est déposée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :
« 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, elle est déposée dans les conditions prévues au I de l'article 3.


« Art. 9-2.-Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-1 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.


« Art. 9-3.-I.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
« 2° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
« 3° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
« 4° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
« II.-L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise.


« Chapitre V
« CONDITIONS PARTICULIÈRES DE L'AIDE PLAFONNÉE À DEUX MILLIONS D'EUROS POUR LES SITUATIONS DITES ATYPIQUES


« Art. 9-4.-I.-A compter de la période éligible mentionnée au quatrième alinéa du 2° du III de l'article 2, les entreprises mentionnées à l'article 1er peuvent bénéficier d'une aide plafonnée à deux millions d'euros, au niveau du groupe, y compris les montants d'aide perçus au titre de l'article 4, de l'article 7, de l'article 8 ainsi qu'au titre du IX de l'article 181 de la loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-514 du 9 avril 2022, du décret n° 2022-1762 du 30 décembre 2022, du décret n° 2022-1763 du 30 décembre 2022 et du décret n° 2022-1764 du 30 décembre 2022 précités, lorsqu'elles remplissent les conditions prévues au I de l'article 2 et qu'elles ont subi ou connu un évènement manifestement exceptionnel ayant pour conséquence que leur consommation d'énergie sur la période de référence définie au 3° du III de l'article 2 n'est manifestement pas représentative de leur activité normale à la date de dépôt de la demande.
« II.-Par dérogation au 7° du III de l'article 2, les coûts éligibles de chaque énergie concernée correspondent au produit entre, d'une part, la différence entre le prix unitaire payé par l'entreprise au cours de chaque mois de la période éligible considérée et 1,5 fois le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour cette énergie pendant la période de référence, et, d'autre part, 70 % du volume consommé pour cette énergie pendant chaque mois de la période éligible. Pour chaque énergie, si ce chiffre est négatif, il est considéré être égal à zéro.
« III.-La demande d'aide est déposée par voie dématérialisée dans les conditions suivantes :
« 1° Au titre des périodes éligibles mentionnées aux quatrième et cinquième alinéas du 2° du III de l'article 2, elle est déposée entre le 20 mars 2023 et le 30 juin 2023 ;
« 2° A compter de la période éligible mentionnée au sixième alinéa du 2° du III de l'article 2, elle est déposée dans les conditions prévues au I de l'article 3.


« Art. 9-5.-Le montant de l'aide mentionnée au I de l'article 9-4 s'élève, pour chaque période éligible considérée, à 50 % du coût éligible total de la période éligible considérée.


« Art. 9-6.-I.-La demande est accompagnée des justificatifs suivants :
« 1° Une déclaration sur l'honneur attestant que l'entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l'exactitude des informations déclarées ; un modèle de déclaration sur l'honneur est disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
« 2° Le fichier de calcul de l'aide conforme au modèle établi par la direction générale des finances publiques et disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
« 3° Toutes les factures de chaque énergie portant sur la période éligible considérée utilisées par l'entreprise pour le calcul de l'aide, ainsi qu'une liste récapitulant les factures correspondantes dûment référencées et les données utilisées dans ces factures, en particulier le prix unitaire moyen payé par l'entreprise pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée, et le volume consommé pour chaque énergie pendant chaque mois de la période éligible considérée ; un modèle de liste est disponible sur le site www. impots. gouv. fr ;
« 4° Tout document attestant de l'évènement manifestement exceptionnel visé au I de l'article 9-4 ;
« 5° Les coordonnées bancaires de l'entreprise.
« II.-L'aide est versée sur le compte bancaire fourni par l'entreprise. » ;


11° Les mots : « Chapitre IV-Dispositions diverses » sont remplacés par les mots : « Chapitre VI-Dispositions diverses ».