Article 2 AUTONOME (Décision du 15 mars 2023 déterminant les modalités d'application à l'Autorité de la concurrence du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat)
Le président, les vice-présidents, le rapporteur général, et tout agent après accord écrit du secrétaire général et en cas de nécessité de service, peuvent être remboursés des frais de repas et d'hébergement réellement engagés sur production des pièces justificatives.