I. - La largeur des bandes tampons mentionnées aux I et II de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime intègre les chemins, les bandes de passage d'enrouleur et les rampes d'irrigation.
II. - Les cours d'eau mentionnés au I de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime sont :
- pour les départements listés à l'annexe I-A, les cours d'eau permanents et intermittents nommés de la BD- TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-B, les cours d'eau permanents et intermittents nommés et non nommés de la BD-TOPO ® de l'IGN, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-C, les cours d'eau permanents de la BD-TOPO ® de l'IGN et d'autres cours d'eau, représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023) ;
- pour les départements listés à l'annexe I-D, les cours d'eau représentés sur la « carte des cours d'eau BCAE 2023 », disponible sur le Géoportail (www.geoportail.gouv.fr/donnees/cours-eau-bcae-2023).
III. - Couvert des bandes enherbées.
En application du IV de l'article D. 614-48 du code rural et de la pêche maritime, les couverts autorisés sur les bandes tampons mentionnées au paragraphe précédent sont des couverts herbacés, arbustifs ou arborés dont les ripisylves.
Ces couverts et leurs différentes modalités de localisation ou d'implantation sont définis en annexe II du présent arrêté.
Le couvert doit être permanent et couvrant et peut être implanté ou spontané. Le couvert de la bande tampon doit rester en place toute l'année.
Les dispositifs tampons en sortie de réseau de drainage peuvent empiéter sur la bande tampon si ces dispositifs sont végétalisés, sont éloignés d'au moins un mètre de la berge et respectent, le cas échéant, les dispositions de l'article L. 214-1 du code de l'environnement.
Ne sont pas considérés comme couvert autorisé :
- les friches ;
- les espèces invasives dont la liste est fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ainsi que les espèces de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnées dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ;
- les espèces dont la liste est en annexe III du présent arrêté ;
- le miscanthus.
Les légumineuses « pures » ne peuvent être implantées sur les bandes tampons. En revanche, les implantations déjà réalisées doivent être conservées et gérées pour permettre une évolution vers un couvert autochtone diversifié.
Les cultures pérennes déjà implantées doivent faire l'objet d'un enherbement complet sur 5 mètres de large au minimum ou sur une largeur au moins égale à celle fixée par les programmes d'actions pris pour l'application de l'article R. 211-80 du code de l'environnement.
Tous les couverts de jachère spécifique (jachère faune sauvage, jachère fleurie, jachère mellifère) sont autorisés et doivent respecter les cahiers des charges élaborés au niveau départemental.
L'utilisation de la surface consacrée à la bande tampon notamment pour l'entreposage de matériel agricole ou d'irrigation, pour le stockage des produits ou des sous-produits de récolte ou des déchets est interdite.
IV. - Entretien du couvert
Les modalités d'interdiction de broyage et de fauchage pendant quarante jours consécutifs, prévues par l'arrêté du 26 mars 2004 relatif au report de la date de broyage et de fauchage de la jachère de tous terrains à usage agricole et mises en œuvre par arrêté préfectoral, s'appliquent aux surfaces en bande tampon visés au I de l'article D. 614-48.
Toutefois, la surface en bande tampon localisée sur des parcelles en prairie ou en pâturage n'est pas concernée par cette interdiction sous réserve du respect des règles d'usage pour l'accès des animaux au cours d'eau.
La surface consacrée à la bande tampon ne peut pas être labourée.
Toutefois, le préfet peut, par décision motivée, autoriser un agriculteur à procéder au labour de la bande tampon en raison de son infestation par une espèce invasive de la liste fixée dans le règlement pris en application du règlement (UE) n° 1143/2014 du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2014 relatif à la prévention et à la gestion de l'introduction et de la propagation des espèces exotiques envahissantes, ou par une espèce de l'article D. 1338-1 du code de la santé publique mentionnée dans l'arrêté du 26 avril 2017 relatif à la lutte contre les espèces végétales nuisibles à la santé ou par une espèce définie en annexe II.
Dans tous les cas, un travail superficiel du sol est autorisé.