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Article 3-4-4 AUTONOME (Décision n° 2023-198 du 15 mars 2023 autorisant la société Médias Ile-de-France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Le Figaro TV IDF en région parisienne)

Article 3-4-4 AUTONOME (Décision n° 2023-198 du 15 mars 2023 autorisant la société Médias Ile-de-France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Le Figaro TV IDF en région parisienne)


Protection du jeune public


L'éditeur classe les données associées selon les cinq catégories de programmes prévues par la recommandation de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique aux éditeurs de services de télévision concernant la signalétique jeunesse et la classification des programmes.
Ces données sont proposées accompagnées du pictogramme correspondant à leur catégorie.
L'éditeur ne peut proposer de données associées appartenant à d'autres catégories que celles pour lesquelles le service de télévision est autorisé.
Pendant la diffusion des programmes destinés à la jeunesse, ou à proximité de ces derniers, l'éditeur veille à ce que les mineurs ne soient pas incités à consulter des données associées pouvant heurter leur sensibilité.
Les messages publicitaires ou les séquences de parrainage en faveur de contenus réservés ou destinés aux adultes ne sont proposés qu'entre minuit et cinq heures du matin.