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Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-198 du 15 mars 2023 autorisant la société Médias Ile-de-France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Le Figaro TV IDF en région parisienne)

Article 3-2-2 AUTONOME (Décision n° 2023-198 du 15 mars 2023 autorisant la société Médias Ile-de-France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Le Figaro TV IDF en région parisienne)


Production d'œuvres audiovisuelles


Les stipulations du présent article répondent aux dispositions des titres Ier et II du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021 relatif à la contribution à la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre.
I. - L'éditeur consacre annuellement plus de 20 % du temps de diffusion du service à des œuvres audiovisuelles.
II. - Chaque année, l'éditeur consacre au moins 15 % de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent à des dépenses contribuant au développement de la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française, au sens de l'article 5 du même décret.
Toutefois, pour les exercices 2024 et 2025, l'éditeur consacre à ces dépenses des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


- 2024 : 7,5 % ;
- 2025 : 11,25 %.


Une part de cette obligation est consacrée à la production d'œuvres audiovisuelles européennes ou d'expression originale française relevant des genres suivants : fiction, animation, documentaires de création, y compris ceux qui sont insérés au sein d'une émission autre qu'un journal télévisé ou une émission de divertissement, vidéomusiques et captation ou recréation de spectacles vivants. Cette part est fixée à au moins 8,5 % du chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent.
Toutefois, pour les exercices 2024 et 2025, l'éditeur consacre à ces dépenses des sommes correspondant au moins aux pourcentages suivants de son chiffre d'affaires annuel net de l'exercice précédent :


- 2024 : 4,25 % ;
- 2025 : 6,38 %.


Conformément à l'article 19 du même décret, les œuvres d'expression originale française représentent au moins 85 % des obligations mentionnées au présent article.
III. - L'éditeur consacre au moins deux tiers des obligations prévues au II du présent article au développement de la production indépendante, selon les critères mentionnés à l'article 21 du même décret.
IV. - Conformément au 8° du I de l'article 5 du même décret, la contribution peut inclure des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution et des dépenses de financement de la formation des auteurs d'œuvres audiovisuelles. Ces dépenses ne peuvent représenter au total plus de 2,5 % de l'obligation définie au premier alinéa du II.
Les dépenses de promotion des œuvres peuvent notamment porter sur des projections de presse, des achats d'espaces publicitaires, des campagnes d'affichage tendant à les faire connaître au public et sur le financement de festivals consacrés à des œuvres audiovisuelles.
Cette promotion n'est effectuée ni sur les services de télévision de l'éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui contrôle l'éditeur au sens du 2° de l'article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
Les dépenses de formation des auteurs sont prises en compte au titre des obligations définies au II du présent article. Les dépenses de promotion des œuvres sont prises en compte au titre de ces mêmes obligations, sous réserve que les œuvres sur lesquelles elles portent le soient également.
V. - En l'absence d'accord signé avec les organisations professionnelles de l'industrie audiovisuelle, l'éditeur s'engage à ce que les œuvres comptabilisées au titre de l'article 21 du même décret respectent les conditions de droits fixées au 1° du II de ce même article. Les droits de télévision de rattrapage n'excèdent pas sept jours après chaque passage de chaque multidiffusion, sauf pour les séries d'animation en programmation quotidienne où ces droits doivent être exercés dans les 48 heures après chaque passage.
Les droits relatifs aux œuvres qui ne sont pas comptabilisées au titre de l'article 21 du même décret relèvent d'une négociation de gré à gré entre l'éditeur et les producteurs.
VI. - Pour les œuvres prises en compte au titre de l'obligation définie au III et conformément au 4° du II de l'article 21 du même décret, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation sont négociés, sont celles prévues à l'annexe 3 de la présente convention.