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Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2023-198 du 15 mars 2023 autorisant la société Médias Ile-de-France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Le Figaro TV IDF en région parisienne)

Article 3-1-2 AUTONOME (Décision n° 2023-198 du 15 mars 2023 autorisant la société Médias Ile-de-France à utiliser une ressource radioélectrique pour la diffusion par voie hertzienne terrestre, en clair et en haute définition, du service de télévision à vocation locale dénommé Le Figaro TV IDF en région parisienne)


Reprise de programmes d'un tiers identifié


L'éditeur peut diffuser des programmes provenant soit d'un autre service de télévision autorisé, conventionné ou déclaré auprès de l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, soit d'un réseau de télévisions locales tel qu'il est défini à l'article 3-1-3.
Le volume total de ces programmes ne représente pas plus de neuf heures par jour. Le fournisseur doit être identifié à l'antenne.