Annexe 3
Conditions de négociation des mandats de commercialisation des œuvres audiovisuelles
La présente annexe vise à fixer les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires de négociation des mandats de commercialisation permettant une prise en compte au titre de la production audiovisuelle indépendante des dépenses portant sur les œuvres concernées en application du 4° du II de l'article 21 du décret n° 2021-1926 du 30 décembre 2021.
I. - Définitions
i) Capacité de distribution interne : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, par des moyens et ressources humaines disponibles au sein de son entreprise (salarié, gérant de société), les mandats de commercialisation ;
ii) Capacité de distribution par l'intermédiaire d'une filiale : aptitude et faculté du producteur délégué à exploiter, conformément aux usages de la profession, par des moyens et des ressources humaines disponibles (salarié, gérant de société) au sein de toute société, en charge de la distribution ou de l'édition, contrôlée par le producteur ou par le groupe qui le contrôle, ou bien au sein d'une joint-venture de distribution ou d'édition détenue par le producteur délégué de l'œuvre et par un autre producteur avec lequel il en partage le contrôle, les mandats de commercialisation ;
iii) Accord-cadre : contrat préexistant au contrat de coproduction, conclu entre un producteur audiovisuel et un distributeur de programmes audiovisuels, aux termes duquel le producteur s'engage à confier à titre exclusif au distributeur, en contrepartie le cas échéant du paiement par ce dernier d'une avance, pendant une durée déterminée, la commercialisation de l'ensemble de ses productions futures et le cas échéant par genre, par format, etc., dans une zone territoriale déterminée. Le distributeur, pour sa part, s'engage à distribuer toutes les œuvres du producteur relevant du périmètre visé.
Les conditions de commercialisation de chaque œuvre en exécution de l'accord-cadre font l'objet d'un mandat de distribution spécifique.
Ne constitue pas un accord-cadre, un accord ponctuel limité à un nombre prédéterminé d'œuvres, ni un droit d'option prioritaire sur tout ou partie des productions futures du producteur délégué.
Au moment de la présentation d'un projet à l'éditeur de services, le producteur s'engage à transmettre à celui-ci copie de tout accord-cadre qu'il souhaiterait lui rendre opposable au titre de la présente annexe, le cas échéant en masquant toute information confidentielle à son égard et/ou sans rapport avec l'œuvre concernée, avant la confirmation écrite de l'engagement de l'éditeur de services.
II. - Conditions de négociation des mandats de commercialisation dans les cas où le producteur délégué ne dispose, ni d'une capacité de distribution, interne ou par l'intermédiaire d'une filiale, ni d'un accord-cadre conclu avec une entreprise de distribution
2.1. Dans le cadre de la recherche, par le producteur, d'un distributeur à qui confier les mandats de commercialisation de l'œuvre (cette recherche débutant après réception de la confirmation écrite de l'engagement chiffré de l'éditeur de services, lequel restera soumis aux réserves d'usage sur le financement complet du devis de production de l'œuvre arrêté avec l'éditeur de service, sachant que le producteur délégué pourra cependant avoir eu des échanges sur l'œuvre avec tous distributeurs ou cessionnaires préalablement à la réception de ladite confirmation) :
- l'éditeur de services se voit notifier par écrit le démarrage de cette recherche afin de permettre à sa structure de distribution de formuler, s'il y a lieu, une offre commerciale étant précisé qu'il s'engage, en tout état de cause, à respecter scrupuleusement le caractère distinct de cette procédure et des négociations relatives à la coproduction ;
- l'éditeur de services s'assure que le producteur délégué a notifié parallèlement à au moins un distributeur tiers de son choix le démarrage de la procédure de recherche, étant précisé que, concernant spécifiquement les mandats de distribution :
- toutes les structures de distribution mises en concurrence se sont vues communiquer en parallèle les mêmes informations sur l'œuvre, connues ou prévisionnelles, afin de leur permettre de constituer leur offre, à savoir notamment : nom des auteurs, bible, scénarii, nom des comédiens et réalisateurs, lieux de tournage, planning, plan de financement, le montant du budget de production, etc. ;
- toutes les structures de distributions ont été informées des éventuelles restrictions de droits, supports et territoires compte tenu notamment des droits concédés dans le cadre du préfinancement.
Dans le cadre de la procédure décrite ci-avant, toutes les structures de distribution mises en concurrence sont immédiatement informées de nouvelles informations utiles relatives à l'œuvre, concernant notamment tous éléments artistiques, de production ou de disponibilité des droits. Si ces nouvelles informations sont susceptibles d'avoir un impact significatif sur la constitution et/ou la valorisation des offres des structures de distribution sollicitées, le mécanisme décrit au présent article sera relancé.
2.2. A compter de la réception par l'éditeur de services de la notification écrite du producteur délégué, la filiale de distribution de l'éditeur de service et les distributeurs tiers sollicités disposeront d'un délai de quinze (15) jours ouvrés pour émettre une offre. L'absence de réponse dans ce délai équivaut à une renonciation à se positionner. Le producteur pourra abréger ce délai si tous les distributeurs sollicités, y compris la filiale de distribution de l'éditeur de service, ont remis leur offre avant son terme.
Chaque offre devra comporter au minimum les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti (MG), le cas échéant ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels.
L'offre pourra également comporter des éléments d'information sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
2.3. A l'issue du délai de réception des offres de tous les distributeurs sollicités, l'éditeur de services se verra communiquer par le producteur copie des offres reçues. Ces dernières devront obligatoirement préciser les éléments suivants :
- montant du ou des minima garanti ;
- périmètre des droits ;
- liste des territoires concernés ;
- durée du contrat ;
- taux de commission/taux de redevance/frais éventuels ;
- et, le cas échéant, les éléments d'information communiqués sur la stratégie commerciale envisagée au service de la commercialisation de l'œuvre et sur l'historique de distribution du distributeur.
Sans préjudice des dispositions de l'article 2.4 de la présente annexe, l'offre jugée la plus favorable à la coproduction sera retenue par le producteur délégué dans les dix (10) jours ouvrés suivant l'échéance du délai de réception des offres des distributeurs sollicités. Au plus tard à l'issue de ce délai, l'éditeur de services sera informé par écrit de l'offre retenue et des éléments objectifs justifiant le choix du producteur délégué.
2.4. Si le producteur délégué juge les offres reçues insatisfaisantes, il pourra solliciter de nouvelles offres dans le cadre de la procédure décrite ci-dessus. Le cas échéant, l'éditeur de services se voit justifier cette décision par des éléments objectifs.