Les membres du comité de sélection sont amenés à déclarer, pour chaque candidature qu'ils examinent, les liens, directs ou indirects, qu'ils peuvent entretenir ou ont pu entretenir avec un des candidats. Le comité de sélection détermine collégialement si ces liens sont susceptibles de constituer un conflit d'intérêt et d'affecter l'impartialité des avis émis. Les membres du comité concernés par un conflit d'intérêts ne prennent pas part à la délibération sur le candidat considéré. Ce déport est sans effet sur l'appréciation du quorum indiqué à l'article 1er.
En cas de vote et de partage des voix, la voix du chef de l'inspection générale est prépondérante.