Le Conseil national de l'urgence hospitalière comprend les membres suivants :
1° Au titre du 1° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de la Société française de médecine d'urgence ou son représentant ;
b) Le président de SAMU-urgences de France ou son représentant ;
c) Le président de l'Association des médecins urgentistes de France ou son représentant ;
d) Le président du Syndicat des médecins des hôpitaux et des établissements privés ou son représentant ;
e) Le président du Syndicat national des urgentistes de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
f) Le président du Conseil national professionnel de médecine d'urgence (Collège français de médecine d'urgence) ou son représentant ;
g) Le président du Collège national des universitaires de médecine d'urgence ou son représentant ;
h) Le président de la Fédération des collèges régionaux de médecine d'urgence ou son représentant ;
i) Le président du Conseil national professionnel d'anesthésie-réanimation et médecine péri-opératoire ;
j) Le président du Conseil national professionnel de médecine intensive - réanimation ou son représentant ;
k) Le psychiatre référent national ou son adjoint ;
l) Le président de l'association nationale des centres d'enseignement des soins d'urgence ou son représentant ;
m) Le président de l'Association française des assistants de régulation médicale des SAMU ou son représentant ;
n) Le président de l'Union nationale des assistants de régulation médicale ou son représentant ;
2° Au titre du 2° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de la Société française de chirurgie d'urgence ou son représentant ;
b) Le président de l'Académie de chirurgie ou son représentant ;
c) Le président de l'Académie de médecine ou son représentant ;
d) Le président du Conseil national professionnel de pédiatrie ou son représentant ;
e) Le président du Conseil national professionnel de gynécologie-obstétrique et de gynécologie médicale ou son représentant ;
f) Le président du Conseil national professionnel des sages-femmes ou son représentant ;
g) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers ou son représentant ;
h) Le président du Conseil national professionnel des aides-soignants ou son représentant ;
i) Le président du Conseil national professionnel des infirmiers de pratique avancée ou son représentant ;
j) Le président du Conseil national professionnel de psychiatrie ou son représentant ;
k) Le président de la commission nationale de psychiatrie ou son représentant ;
l) Le président du Conseil national professionnel de gériatrie ou son représentant ;
m) Le président du Conseil national professionnel cardiovasculaire ou son représentant ;
n) Le président du Conseil national professionnel de pneumologie - Fédération française de pneumologie ou son représentant ;
o) Le président du Conseil national professionnel de neurologie ou son représentant ;
p) Le président du Conseil national professionnel d'hépato-gastroentérologie ou son représentant ;
q) Le président du Conseil national professionnel de radiologie et d'imagerie médicale (G4) ou son représentant ;
r) Le président du Conseil national professionnel d'hématologie ou son représentant ;
s) Le président du Conseil national professionnel de biologie médicale ou son représentant ;
t) Le président du Conseil national professionnel des internistes ou son représentant ;
u) Le président du Conseil national professionnel de maladies infectieuses et tropicales ou son représentant ;
v) Le président du Conseil national professionnel de médecine légale et expertise médicale ou son représentant ;
3° Au titre du 3° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de la Conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
4° Au titre du 4° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de la Fédération nationale des transporteurs sanitaires ou son représentant ;
b) Le président de la Chambre nationale des services d'ambulances ou son représentant ;
5° au titre du 5° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de la Fédération hospitalière de France ou son représentant ;
b) Le président de la Fédération de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
c) Le président de la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privée ou son représentant ;
d) Le président d'UNICANCER, la Fédération nationale des centres de lutte contre le cancer ou son représentant ;
e) Le président de la Fédération nationale de l'hospitalisation à domicile ou son représentant ;
6° Au titre du 6° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitalo-universitaires ou son représentant ;
b) Le président de la Conférence des présidents des commissions médicales d'établissement des centres hospitaliers ou son représentant ;
c) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale des établissements privés à but non lucratif ou son représentant ;
d) Le président de la Conférence nationale des présidents de commission médicale d'établissement de l'hospitalisation privée ou son représentant ;
e) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers universitaires ou son représentant ;
f) Le président de la Conférence nationale des directeurs de centres hospitaliers ou son représentant ;
7° Au titre du 7° de l'article 4 du décret 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président du Conseil national de l'ordre des médecins ou son représentant ;
b) Le président du Conseil national de l'ordre des infirmiers ou son représentant ;
c) Le président du Conseil national de l'ordre des sages-femmes ou son représentant ;
8° Au titre du 8° de l'article 4 du décret du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
b) Le directeur général de la santé ou son représentant ;
c) Le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
d) Le directeur de la sécurité sociale ou son représentant ;
e) Le directeur de la recherche, des études, de l'évaluation et des statistiques ou son représentant ;
f) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
g) Le directeur central du service de santé des armées ou son représentant ;
h) Le président de la Haute Autorité de santé ou son représentant ;
i) Le directeur général d'une agence régionale de santé ou son représentant ;
j) Le directeur général de l'Agence nationale de santé publique ;
9° Au titre du 9° de l'article 4 du 9 octobre 2012 susvisé :
a) Le président de France Assos Santé ou son représentant.