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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-179 du 15 mars 2023 relatif à la procédure d'admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-179 du 15 mars 2023 relatif à la procédure d'admission en première année des formations conduisant au diplôme national de master)


Le I de l'article R. 612-36-3 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Un étudiant titulaire du diplôme national de licence qui, au titre d'une année universitaire, n'a reçu aucune réponse positive à ses candidatures en première année d'une formation conduisant au diplôme national de master et qui n'est pas placé sur liste d'attente dans le cadre de la procédure dématérialisée prévue à l'article D. 612-36-2 peut saisir le recteur de la région académique dans laquelle il a obtenu son diplôme national de licence en vue de la mise en œuvre des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 612-6. Un placement en recherche de contrat d'alternance ne fait pas obstacle à cette saisine.
« Dans les régions académiques où il existe au moins deux universités, la saisine du recteur de région académique est possible lorsque l'étudiant justifie d'au moins cinq refus opposés à ses candidatures qui doivent concerner au moins deux mentions de master distinctes et avoir été adressées à au moins deux établissements d'enseignement supérieur. Ces dispositions s'appliquent à toute demande d'admission, qu'elle concerne une mention, un parcours type de formation au sein d'une mention ou une subdivision d'un parcours type de formation. » ;
2° Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° A compter de l'ouverture du téléservice national dans le cas où il dispose, avant cette date, de l'attestation d'obtention de son diplôme national de licence et de l'ensemble des décisions de refus opposées à ses candidatures à une inscription dans une formation conduisant au diplôme national de master au titre de l'année universitaire. » ;
3° Au cinquième alinéa, qui devient le septième, les mots : « a satisfait aux conditions mentionnées au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « remplit les conditions de saisine » ;
4° Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Si l'étudiant n'a pas donné de réponse à une proposition du recteur dans un délai de huit jours suivant sa notification, il est réputé l'avoir refusée. »